Re: Rémunération des moniteurs et prévots ?
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Bavard
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Non, pas du tout, le prévôt et le moniteur étaient des diplômes fédéraux. Pour les détenteur du prévôt, ils ont eu l'équivalence directe avec l'éducateur fédéral. Quant aux détenteurs du monitirat fédéral d'escrime, ils pouvaient obtenir le niveau "éducateur fédéral" sous réserve qu'ils en fasse la demande et qu'ils suivent éventuellement une courte formation.... Il reste malgré tout bénévole.
Le BPJEPS escrime délivre le titre de prévôt d'état. De ce fait il pourra travailler contre rémunération.
Date de publication : 14/02/2013 19:56
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Re: Rémunération des moniteurs et prévots ?
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Habitué
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+1fatch
Date de publication : 14/02/2013 21:40
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vive le nord mais vrai amis se reconnaitront j ai horreur des focus j admir beaucoup mes formateurs et je les en remercies |
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Re: Rémunération des moniteurs et prévots ?
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Accro
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merci pour vos réponses, on sait plus trop ou en on est?
Avez les références de textes à link pour que je les fasse paeer? moi j'y comprend plus rien sur la réglementatin ?
Date de publication : 15/02/2013 00:15
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Re: Rémunération des moniteurs et prévots ?
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Fait partie des meubles
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Code du sport : articles L212-1 à L 212-14, et articles R212-1 à D212-95, et articles A212-1 à A212-228. Et annexe II-1.
articles L212-1 : I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, ... les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ... articles L212-8 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ; 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.
Date de publication : 15/02/2013 13:34
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"Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience"
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Re: Rémunération des moniteurs et prévots ?
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Bavard
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Bonjour,
A savoir que, depuis quelques années, certains diplômes universitaires (DEUG, DEUST, LICENCE STAPS) peuvent permettre d'enseigner contre rémunération et d'obtenir une carte professionnelle. C'est très souvent oublié dans le mouvement fédéral mais il n'y a pas que les BP, DE ou DES... L'annexe II-1 (Art. A212-1) du Code du sport précise les diplômes permettant l'enseignement contre rémunération.
Date de publication : 15/02/2013 15:27
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Re: Rémunération des moniteurs et prévots ?
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Accro
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merci
Date de publication : 15/02/2013 19:29
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Re: Rémunération des moniteurs et prévots ?
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Habitué
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Comme d'habitude, l'Expert étale sa science... donc merci à sworder01 d'avoir cherché simplement à élargir le débat.
Date de publication : 17/02/2013 18:28
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